Rassegna storica del Risorgimento

CERUTTI GIUSEPPE ANTONIO; CERUTTI GIUSEPPE ANTONIO OPERE BIBLIO
anno <1989>   pagina <167>
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Giuseppe Antonio Cerniti
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IX*. QUESTION.
Que signifìe une Assemblée vraiment legale? Une Assemblée formée par la Loi et selon la Loi. Il ne s'agit pas de forme antique, ni de forme moderne, mais d'une forme salutaire. C'est le salut de la France, et non ses archives, qu'il faut consulter. Que diroit-on d'une Armée à qui on ne voudroit donner que la discipline des Barbares et l'armure des Gaulois? Ne remontons point aux siècles anciens, mais aux principes éternels. D'où faire sortir la Loi fondamentale qui nous manque sur les Etats-Généraux? de l'équilibre proportionnel des trois Ordres qui doivent les composer. S'ils peuvent se diviser sans se balancer, l'équilibre est rompu; s'ils se rapprochent trop, l'équilibre devient la confusion; s'ils sont trop séparés, l'équilibre devient de l'inertie.26) Trop voisines, les opinions se choquent
26) Si les trois Ordres de l'Etat ne sont d'accord, dit l'Ordonnance du Roi Jean, la chose resterà indéterminée. Ce Règlement, dit-on, prévient l'avantage des deux premiers Ordres sur le troisième. Oui, mais il les rend tous trois inutiles: et voilà pourquoi nos Etats-Généraux ont toujours été impuissans pour le bien public. On ne sauroit trop le répéter, il ne peut exister de véritables Etats-Généraux, si le Tiers-Etat n'est pas en nombre égal aux deux autres Ordres, et si les trois Ordres ne délibèrent pas ensemble. On se récrie sur ces deux demandes, comrae si elles étoient nouvelles et monstrueuses; cependant il est aisé de prouver que plus d'un exemple passe les autorise, Voici quelques détails qui paroitront décisifs, relativement à la délibération comraune des trois Ordres, si légèrement et si obstinément décriée par les Notables.
En 1355, c'est-à-dire cinquante-cinq ans après les premiers Etats-Généraux, les trois Ordres demandèrent au Roi Jean la permission qui leur fut accordée, de délibérer ensemble. C'est Froissard qui assume ce fait; et, quoiqu'en dise Secousse, il n'est point contredit par l'Ordonnance de cette mème année que je viens de citer: cette Ordonnance établit la distinction des Ordres, mais non pas leur séparation; l'ime peut bien èrre consti tu tion nelle, mais l'autre ne l'a jamais été.
En 1356, le Tiers-Etat composoit la moitié de l'Assemblée, et les trois Ordres délibérèrent ensemble.
On voit par un passage de Boulainvilliers, au sujet des Etats de 1440, sous Charles VII, que cette forme se conserva toujours jusqu'en 1483. Ce passage est décisif, et assurément Boulainvilliers n'est point suspect dans son témoignage. Voici le témoignage dont il s'agit:
On doit inférer de là, que les délibérations se faisoient par Provinces, et non dans trois chambres distinctes pour les trois Corps représentatifs du Clergé, de la Noblesse et du Tiers-Etat: usage beaucoup plus favorable à la discussion des affaires et à la forma tion des résolutìons les plus u ti les au bien general, et qui s'est conserve longtemps, puisqu'il duroit encore, et qu'il fut pratiqué à Tours en 1483 . Lett. sur les Parlèmens, Etats de 1412.
A l'égard des celèbres Etats de Tours en 1483, qu'on lise leurs cahiersj on y trouve à chaque page la preuve de la Délibération commune des Ordres; ils n'en firent qu'un, et dans les chapitres qui sont particuUers à chachun d'eux, les demandes et doléances se sont toujours au nom de tous: ainsi au chapitre de la Noblesse, on Ut: Parce que l'Etat de Noblesse est nécessaire, etc. setnble auxdits Etats, eie Au chap. du Conseil du Roi, on liti que douze personnes seront prins et esleus de cimarne des six Aasemblées de divers Estots.
Suivant un excellent Mémoire, compose pour le Clergé, par un Auteur de cet ordrè, aussi judicieux que savant et exact, on ne voit point de séparation d'ordres dans